P-13.1, r. 4.1 - Règles de fonctionnement de la Sûreté du Québec

Texte complet
4. Sous réserve de l’indépendance de la Sûreté relative à l’exercice de sa mission suivant l’article 48 de la Loi sur la police (chapitre P-13.1), le directeur général doit obtenir l’autorisation du sous-ministre préalablement à la signature de tout acte, document ou écrit susceptible de soulever des enjeux qui mettent en cause la réalisation de la mission du ministère ou le fonctionnement de l’État ou de ses institutions. Ils déterminent ensemble les dossiers susceptibles de soulever ces enjeux ainsi que les modalités applicables.
D. 1201-2018, a. 4.
En vig.: 2018-06-20
4. Sous réserve de l’indépendance de la Sûreté relative à l’exercice de sa mission suivant l’article 48 de la Loi sur la police (chapitre P-13.1), le directeur général doit obtenir l’autorisation du sous-ministre préalablement à la signature de tout acte, document ou écrit susceptible de soulever des enjeux qui mettent en cause la réalisation de la mission du ministère ou le fonctionnement de l’État ou de ses institutions. Ils déterminent ensemble les dossiers susceptibles de soulever ces enjeux ainsi que les modalités applicables.
D. 1201-2018, a. 4.